Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
46. Lorsque la Société transmet l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 45, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis transmis dans les meilleurs délais par la Société l’informant de cette désignation.
D. 973-2022, a. 46; D. 1365-2023, a. 20.
46. Lorsque la Société transmet l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 45, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis l’informant de cette désignation.
D. 973-2022, a. 46.
En vig.: 2022-07-07
46. Lorsque la Société transmet l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 45, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis l’informant de cette désignation.
D. 973-2022, a. 46.